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Bonneuil-Matours ZONE NB ZONE NATURELLE NON EQUIPEE SANS VOCATION PARTICULIERE “ NB ” CARACTERISTIQUE DE LA ZONE : zon...

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Bonneuil-Matours ZONE NB

ZONE NATURELLE NON EQUIPEE SANS VOCATION PARTICULIERE “ NB ”

CARACTERISTIQUE DE LA ZONE : zone naturelle non équipée, sans vocation particulière, non destinée à recevoir des équipements. La zone NB est une zone rurale où la construction à usage d’habitation est réglementée de manière à protéger le caractère architectural et paysager présent de la zone.

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol : Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES :

1. Les constructions à usage d'habitation, d’artisanat, de services, hôtelier, commercial, et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. 2. L'aménagement et l'extension des bâtiments existants, les changements de destination pour un usage, hôtelier, d'habitation, d’artisanat ou de services, commercial, sont autorisés à condition que ces constructions aient un caractère architectural traditionnel et que ces aménagements respectent ce caractère, et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la proximité de l'habitat. Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée contiguë au volume existant, à condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction. 3. Les aménagements d'installations classées existantes, soumises à déclaration ou à autorisation, à condition que ces aménagements soient susceptibles de réduire les nuisances. 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Toutes occupations et utilisations du sol non admises à l'article 1 et notamment : - les installations classées nouvelles, - les carrières, - les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toutes sortes, Modification Simplifiée n°1 – approuvée le 16 avril 2010 page 1

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- l'aménagement de terrain de camping et de stationnement de caravanes, - les constructions à usage industriel ou d'entrepôts commerciaux, - les constructions à usage de stationnement, - les affouillements et exhaussements du sol, - les terrains consacrés à la pratique de sports motorisés.

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol : Article 3 - ACCES ET VOIRIE :

Confer Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin (régulièrement autorisé, acte notarié). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Notamment, la voirie doit avoir une emprise minimale de 4,00 mètres, dont 2,50 mètres de chaussée. Les voies de plus de 30 m se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable et assainissement : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l’arrêté interministériel du 6 mai 1996 et l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998).

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En l'absence de réseau, l'assainissement peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau (si celui-ci est prévu) lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet. 2 . Eaux pluviales : Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 3 . Autres réseaux (Electricité, Téléphone) : Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. Les réseaux devront être réalisés par câbles enterrés.

Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la réglementation en vigueur sur les assainissements non collectifs.

Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement, soit à cinq mètres (5,00 m) au moins de l'alignement et à neuf mètres (9,00 m) au moins de l'axe de la voie.

Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m). Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les constructions non contiguës, situées sur une même propriété, doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d'une autre construction soit au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

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Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de constructions en vis à vis qui ne comportent pas d'ouvertures. Les baies éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal. Sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement normal. En outre, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prenne jour sur les façades répondant à ces conditions.

Article 9 - EMPRISE AU SOL :

L'emprise au sol des constructions est limitée à 30 % de la superficie du terrain. Pour les terrains existants (avant la date de l’arrêt projet) inférieurs à 500 m², l’emprise au sol est limitée à 40 % de la superficie du terrain. Toutefois, l'emprise au sol pourra dépasser 40 % de la superficie de la parcelle pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics.

Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d'elles. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder six mètres (6,00 m.) à l'égout du toit. En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau habitable au-dessus de l'égout du toit.

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR :

Pour toutes les constructions • Les constructions neuves : Modification Simplifiée n°1 – approuvée le 16 avril 2010 page 4

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De manière à s’harmoniser avec le bâti existant, la construction devra respecter les proportions et les volumes de l’habitat traditionnel environnant. Une attention particulière sera portée aux matériaux, à l’ornementation des façades (encadrements des ouvertures, chaînage, ...), aux choix des couleurs. • Les rénovations du bâti ancien : On assurera la conservation des éléments d’architecture locaux qui font la qualité du bâtiment. Pour les murs en pierre, les joints et enduits traditionnels seront préférés aux enduits béton ou industriel prêts à l’emploi. Les couleurs devront s’harmoniser aux matériaux locaux traditionnels (pierres, tuiles, ardoises, ...). Les consolidations ou reconstructions de murs faites en béton ou parpaings devront être doublées de pierres ou enduits (en fonction des traits architecturaux voisins).

TOITURES : Les couvertures devront être réalisées dans des matériaux et des teintes qui favorisent leur intégration au paysage.

CLOTURES : Il est souhaitable de limiter les clôtures au profit de parcelles ouvertes.

Il est recommandé de privilégier les matériaux locaux traditionnels. Les murs en parpaings devront être enduits avec des couleurs s’harmonisant avec les matériaux traditionnels environnants. Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive composées d’essences locales en mélange. Les clôtures composées d’une simple haie vive pourront être doublées d’un grillage de couleur verte.

Article 12 - STATIONNEMENT :

Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter.

Article 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES :

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Il est fortement recommandé de préserver et de mettre en valeur la végétation préexistante sur le site avant l’extension de constructions, la réhabilitation ou la mise en place de constructions nouvelles. Une attention toute particulière devra être apportée aux beaux arbres isolés ou aux haies. Si pour l’implantation d’une construction nouvelle ou pour la réalisation d’une aire de travail, l’abattage ne pouvait être évité, il sera obligatoire de remplacer la végétation détruite par des plantations équivalentes réalisées aux abords du nouvel ouvrage implanté. (l’usage d’essences locales est conseillé).

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol : Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n'est pas fixé de C.O.S..

Article 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Sans objet. *****

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